Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2016-731 du 3 juin 2016
RattachementChapitre V : Dispositions améliorant la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Titre Ier : DISPOSITIONS RENFORÇANT LA LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT
Chapitre V : Dispositions améliorant la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
IdentifiantLEGIARTI000032631239
Texte parentLEGITEXT000032631137
Référencearticle 43 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre II du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 705-5 ainsi rédigé :
2. « Art. 705-5. - La juridiction saisie en application du présent chapitre reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire, sous réserve de l'application des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522. »