Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2016-731 du 3 juin 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions renforçant les garanties de la procédure pénale
Titre II : DISPOSITIONS RENFORÇANT LES GARANTIES DE LA PROCÉDURE PÉNALE ET SIMPLIFIANT SON DÉROULEMENT
Chapitre Ier : Dispositions renforçant les garanties de la procédure pénale
IdentifiantLEGIARTI000032631267
Texte parentLEGITEXT000032631137
Référencearticle 57 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
2. 1° A la fin de l'intitulé de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, à la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 100 et à l'article 100-3, deux fois, le mot : « télécommunications» est remplacé par les mots : « communications électroniques » ;
3. 2° La seconde phrase de l'article 100-2 est complétée par les mots : «, sans que la durée totale de l'interception puisse excéder un an ou, s'il s'agit d'une infraction prévue aux articles 706-73 et 706-73-1, deux ans ». ;
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code de procédure pénale : art. 100, art. 100-3, art. 100-2 Divisions : Sous-section 2 : Des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques
Aller plus loin
Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.