1. L'accréditation des organismes mentionnés à l'article R. 221-31 du code de l'environnement qui effectuent la campagne de mesures de polluants mentionnée à l'article R. 221-30 est délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux.
Arrêté du 1er juin 2016 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 6 juin 2016.
TexteArrêté du 1er juin 2016
RattachementChapitre II : Conditions d'accréditation des organismes chargés de réaliser la campagne de mesures de polluants
IdentifiantLEGIARTI000032632614
Texte parentLEGITEXT000032632591
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