Arrêté du 1er juin 2016 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteArrêté du 1er juin 2016
RattachementChapitre IV : Modalités de transmission à l'organisme national mentionné à l'article R. 221-35 du code de l'environnement des résultats relatifs à la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public (Articles 9 à 10)
IdentifiantLEGIARTI000046834932
Texte parentLEGITEXT000032632591
Référencearticle 9 de l'arrêté du 1er juin 2016 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) est désigné au titre de l'article R. 221-35 du code de l'environnement pour collecter, exploiter et restituer les résultats de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public mentionnée à l'article R. 221-30, en ce qui concerne la campagne de mesures de polluants.

2. Sont transférés sans autres formalités de l'INERIS au CSTB :

3. 1° Les droits, obligations et responsabilités relatifs à ces missions ;

4. 2° A titre gratuit, la propriété du code source et de la base de données du site web “ surveillance air intérieur ” et de l'outil de saisie hors ligne associé, nécessaires à la réalisation des missions, ainsi que les droits et obligations correspondants.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 2022 (NOR : TREP2201178A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046834932, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.