1. Est créée une section, telle que visée au 4° de l'article D. 661-4 du code rural et de la pêche maritime, d'intérêt commun à plusieurs espèces ou groupe d'espèces au sein du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées, relative à la conservation des ressources phytogénétiques.
ARRÊTÉ du 24 novembre 2015 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 3 décembre 2015.
TexteARRÊTÉ du 24 novembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000032634051
Texte parentLEGITEXT000032634048
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