Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants
Section 1 : Le Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées
Sous-section 1 : Missions.
IdentifiantLEGIARTI000033135977
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D661-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 19 mars 2016)Légifrance →
1. Le comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées comprend :
2. 1° Le comité plénier ;
3. 2° Le comité scientifique ;
4. 3° Des sections correspondant à des espèces ou groupes d'espèces de plantes cultivées, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
5. 4° Des sections d'intérêt commun à plusieurs espèces ou groupes d'espèces, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
6. Les conditions de fonctionnement et de remplacement des membres sont fixées par les articles R. 133-3 à R. 133-8 et R. 133-10 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.
7. Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre peut donner mandat à un autre membre. Le nombre de mandats détenus par membre n'est pas limité.
Nota : Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées).
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