1. Les centres antipoison qui ont reçu des informations en application de l'article L. 513-10-6 du code de la santé publique en assurent la conservation, l'exploitation et la transmission dans le respect des règles garantissant la confidentialité des informations couvertes par le secret industriel et commercial. Ils transmettent ces informations aux organismes chargés de la vigilance exercée sur les produits de tatouage, à leur demande, dans le cadre des missions citées à l'article R. 513-10-9.
Arrêté du 31 mai 2016 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 9 juin 2016.
TexteArrêté du 31 mai 2016
IdentifiantLEGIARTI000032659682
Texte parentLEGITEXT000032659676
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