RattachementTitre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT D'APTITUDE AU COMMANDEMENT À LA PETITE PÊCHE
IdentifiantLEGIARTI000048260751
Texte parentLEGITEXT000032670557
Référencearticle 9-1 de l'arrêté du 18 mai 2016 (version du 27 octobre 2023)Légifrance →
1. Les modules P1-0, P3-0 et NP-0 sont réputés acquis par tout candidat justifiant au choix :
2. - des attestations, en cours de validité, de l'acquisition des modules P1-1, P2-1, M1-1, M2-1 et NP-1 constitutifs de la formation du diplôme de capitaine 200 et du module pêche conduisant à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche mentionnés à l'article 4 de l'arrêté du 20 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche ;
3. - du diplôme de capitaine 200 et du module pêche ;
4. - d'un brevet en cours de validité permettant d'exercer des fonctions de capitaine à bord d'un navire armé à la pêche et d'un brevet en cours de validité permettant d'exercer des fonctions de chef mécanicien à bord d'un navire d'une puissance propulsive inférieure au minimum à 250 kW conformément aux dispositions du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.
Numérotation : Jusqu'au 27 octobre 2023, le numéro 9-1 portait un autre texte (« En l'absence de certificat restreint d'opérateur (CRO) en… »), devenu l'article 9-2 (Arrêté du 2 octobre 2023, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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