Décret n°2016-755 du 8 juin 2016 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2016.

TexteDécret n°2016-755 du 8 juin 2016
RattachementTitre III : PERSONNEL ROULANT
IdentifiantLEGIARTI000032670726
Texte parentLEGITEXT000032670683
Référencearticle 12 du décret n°2016-755 du 8 juin 2016 (version du 11 décembre 2016)Légifrance →

1. I. - La durée maximale de travail effectif par journée de service du personnel roulant est de dix heures.

2. Elle est réduite à neuf heures lorsqu'elle comprend plus de deux heures trente minutes dans la période mentionnée à l'article L. 1321-7 du code des transports.

3. Elle est réduite à huit heures lorsqu'elle comprend plus de deux heures de conduite dans la période comprise entre zéro heure et trente minutes et quatre heures trente.

4. Elle ne peut excéder huit heures en moyenne sur une période de référence de trois grandes périodes de travail.

5. II. - Pour les travailleurs de nuit, la durée du travail supérieure à huit heures donne lieu à l'attribution d'une période au moins équivalente de repos. Lorsque, dans des cas exceptionnels, l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif et, à défaut d'un tel accord, sous la forme d'une compensation pécuniaire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032670726, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.