1. A défaut de l'accord collectif prévu à l'article L. 1321-10 du code des transports, la pause peut être reportée à la fin de la journée de service.
Décret n°2016-755 du 8 juin 2016 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 11 décembre 2016.
TexteDécret n°2016-755 du 8 juin 2016
RattachementTitre III : PERSONNEL ROULANT
IdentifiantLEGIARTI000032670742
Texte parentLEGITEXT000032670683
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