1. Pour l'application de l'article L. 3122-35 du code du travail, la durée moyenne de travail des travailleurs de nuit par semaine ou grande période de travail, calculée sur une période quelconque de douze semaines ou grandes périodes de travail consécutives, ne peut pas dépasser quarante-quatre heures.
Décret n°2016-755 du 8 juin 2016 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 11 décembre 2016.
TexteDécret n°2016-755 du 8 juin 2016
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes au personnel sédentaire
- Titre IV : PERSONNEL SÉDENTAIRE
- Chapitre Ier : Dispositions communes au personnel sédentaire
IdentifiantLEGIARTI000032670758
Texte parentLEGITEXT000032670683
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