Décret n°2016-782 du 10 juin 2016 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-782 du 10 juin 2016
IdentifiantLEGIARTI000032692401
Texte parentLEGITEXT000032692392
Référencearticle 1 du décret n°2016-782 du 10 juin 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A l'article D. 337-78 du code de l'éducation, est inséré un huitième alinéa ainsi rédigé :

2. « Les candidats ajournés à l'examen d'une des spécialités relevant du deuxième alinéa de l'article D. 337-53, qui tentent à nouveau d'obtenir le diplôme considéré au titre de la voie scolaire ou de l'apprentissage, peuvent, à leur demande, présenter les épreuves correspondantes aux unités constitutives du diplôme non acquises sur un maximum de cinq sessions consécutives. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. D337-78

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032692401, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.