Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2016-782 du 10 juin 2016
IdentifiantLEGIARTI000032692401
Texte parentLEGITEXT000032692392
Référencearticle 1 du décret n°2016-782 du 10 juin 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. A l'article D. 337-78 du code de l'éducation, est inséré un huitième alinéa ainsi rédigé :
2. « Les candidats ajournés à l'examen d'une des spécialités relevant du deuxième alinéa de l'article D. 337-53, qui tentent à nouveau d'obtenir le diplôme considéré au titre de la voie scolaire ou de l'apprentissage, peuvent, à leur demande, présenter les épreuves correspondantes aux unités constitutives du diplôme non acquises sur un maximum de cinq sessions consécutives. »