Décret n°2016-783 du 10 juin 2016 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-783 du 10 juin 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions pérennes
IdentifiantLEGIARTI000032699322
Texte parentLEGITEXT000032699298
Référencearticle 11 du décret n°2016-783 du 10 juin 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 13.-I.-Il est institué, dans chaque région, un comité local composé comme suit :

3. « 1° Des membres représentant les personnels, à raison d'un membre proposé par chacune des organisations syndicales représentées au Conseil commun de la fonction publique ;

4. « 2° Des membres représentant les employeurs de la fonction publique de l'Etat dont le préfet de région ou son représentant et de la fonction publique hospitalière ainsi que des membres représentant les employeurs de la fonction publique territoriale proposés par les représentants des employeurs siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, en nombre égal à celui des membres représentant les personnels ;

5. « 3° Des membres représentant les associations ou organismes regroupant des personnes handicapées, à raison d'un nombre de représentants égal à la moitié du nombre de membres représentant les personnels, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur, sur proposition du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie du département où se situe le chef-lieu de région.

6. « II.-Le préfet de région ou son représentant assure la présidence du comité local. Il nomme, par arrêté, les membres du comité local.

7. « Pour chacun des membres du comité, il est nommé un suppléant dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

8. « III.-Assistent sans voix délibérative aux séances du comité trois personnes désignées par arrêté du préfet de région en raison de leurs compétences dans le domaine du handicap.

9. « Le directeur régional des finances publiques ou son représentant et un représentant du gestionnaire administratif du fonds dans la région assistent, sans voix délibérative, aux séances du comité.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2006-501 du 3 mai 2006 : art. 13

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032699322, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.