Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 3-1. - Les agents reconnus travailleurs handicapés peuvent saisir le fonds d'une demande de financement pour les actions mentionnées aux 1°, 2° et 5° du I de l'article 3 s'ils produisent, à l'appui de leur demande, une pièce justifiant de leur handicap au sens de l'article L. 5212-13 du code du travail ainsi qu'une pièce justifiant de leur rémunération par leur employeur public.
3. « Le fonds procède à l'examen de la recevabilité de la demande de financement.
4. « Si la demande n'est pas recevable, il informe l'agent de son rejet.
5. « Si la demande est recevable, il la transmet à l'employeur de l'agent en lui précisant les conditions d'attribution du financement. Il informe l'agent de cette transmission.
6. « L'employeur procède à l'instruction de la demande et fait connaître au fonds la possibilité de réalisation de l'action dont le financement a été sollicité par l'agent auprès du fonds. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Décret n°2006-501 du 3 mai 2006 : art. 3-1