Décret n°2016-783 du 10 juin 2016 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-783 du 10 juin 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions pérennes
IdentifiantLEGIARTI000032699310
Texte parentLEGITEXT000032699298
Référencearticle 4 du décret n°2016-783 du 10 juin 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 3-1. - Les agents reconnus travailleurs handicapés peuvent saisir le fonds d'une demande de financement pour les actions mentionnées aux 1°, 2° et 5° du I de l'article 3 s'ils produisent, à l'appui de leur demande, une pièce justifiant de leur handicap au sens de l'article L. 5212-13 du code du travail ainsi qu'une pièce justifiant de leur rémunération par leur employeur public.

3. « Le fonds procède à l'examen de la recevabilité de la demande de financement.

4. « Si la demande n'est pas recevable, il informe l'agent de son rejet.

5. « Si la demande est recevable, il la transmet à l'employeur de l'agent en lui précisant les conditions d'attribution du financement. Il informe l'agent de cette transmission.

6. « L'employeur procède à l'instruction de la demande et fait connaître au fonds la possibilité de réalisation de l'action dont le financement a été sollicité par l'agent auprès du fonds. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2006-501 du 3 mai 2006 : art. 3-1

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032699310, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.