Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 30 juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 9 juin 2016
IdentifiantLEGIARTI000032699627
Texte parentLEGITEXT000032699614
Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 juin 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Le programme de formation des personnes mentionnées à l'article R. 519-10 du code monétaire et financier et de leurs salariés mentionnés à l'article R. 519-15 du même code est adapté aux opérations de banque ou aux services de paiement proposés par ces personnes.
2. Lorsque ces personnes proposent des crédits à la consommation, leur formation est a minima conforme aux dispositions de l'article D. 313-10-6 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-622 du 19 mai 2016.
3. Lorsque ces personnes proposent des crédits immobiliers, leur formation est a minima conforme aux dispositions du 2° de l'article D. 313-10-2 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-622 du 19 mai 2016.
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