1. L'habilitation des organismes mentionnés à l'article R. 5211-54 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure au présent décret, accordée avant le 15 octobre 2013 et dont la durée de validité n'est pas précisée ou dépasse cinq ans, fait l'objet d'un renouvellement au plus tard le 15 octobre 2016.
Décret n°2016-778 du 10 juin 2016 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 13 juin 2016.
TexteDécret n°2016-778 du 10 juin 2016
IdentifiantLEGIARTI000032707557
Texte parentLEGITEXT000032707543
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