Décret n°2016-793 du 14 juin 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteDécret n°2016-793 du 14 juin 2016
IdentifiantLEGIARTI000050813610
Texte parentLEGITEXT000032713298
Référencearticle 4 du décret n°2016-793 du 14 juin 2016 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Après une période d'entreposage, les conteneurs de déchets radioactifs sont transférés dans une autre installation pour un conditionnement adapté soit à un stockage de surface, soit à un stockage en formation géologique profonde.

2. Les modalités de conditionnement des déchets radioactifs entreposés dans l'installation en vue de leur stockage en couche géologique profonde tiennent compte de l'évolution potentielle des déchets entreposés et des résultats de la surveillance mentionnée au a du 1° du A du II de l'article 2. Les opérations de conditionnement des déchets radioactifs issus de l'installation en vue de leur stockage sont réalisées dans des délais compatibles avec leur durée d'entreposage dans l'installation. Lors de la mise en service de l'installation prévue à l'article L. 593-11 du code de l'environnement, l'exploitant remet un programme des études à réaliser à l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Lors de chaque réexamen périodique prévu à l'article L. 593-18 du même code, l'exploitant remet à l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un bilan d'avancement des études menées.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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