Décret n°2016-808 du 16 juin 2016 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-808 du 16 juin 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale
IdentifiantLEGIARTI000032725367
Texte parentLEGITEXT000032725336
Référencearticle 4 du décret n°2016-808 du 16 juin 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 5-2, il est inséré un article 5-3 ainsi rédigé :

2. « Art. 5-3.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de commissaire général de police, après avis de la commission administrative paritaire et dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les commissaires généraux de police justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont candidats à l'accès à cet échelon, d'au moins quatre ans d'ancienneté au 5e échelon de leur grade ou ayant occupé pendant au moins deux ans, au cours des cinq années précédant la candidature à cet échelon, un emploi mentionné à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou un emploi mentionné à l'article 1er du décret n° 79-63 du 23 janvier 1979 relatif aux emplois de directeur des services actifs de police de la préfecture de police.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2005-939 du 2 août 2005 : art. 5-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032725367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.