Arrêté du 23 mai 2016 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 20 juin 2016 au 30 mars 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 mai 2016
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions diverses relatives à la formation initiale en école
  1. Chapitre II : Déroulement de la formation initiale
  2. Section 2 : La formation initiale en école
  3. Sous-section 2 : Dispositions diverses relatives à la formation initiale en école
IdentifiantLEGIARTI000032725829
Texte parentLEGITEXT000032725765
Référencearticle 16 de l'arrêté du 23 mai 2016 (version du 20 juin 2016)Légifrance →

1. Tout redoublement prévu aux articles 9 et 12 du présent arrêté peut être effectué au sein d'une autre école de formation, sur décision du commandant des écoles.

2. Un seul redoublement sur l'ensemble de la formation initiale est autorisé.

3. L'élève qui, à l'issue d'une mesure de redoublement, obtient une note moyenne de la phase considérée inférieure à 10 sur 20, fait l'objet d'une procédure de dénonciation de contrat.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032725829, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.