Article abrogé, en vigueur du 20 juin 2016 au 30 mars 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 mai 2016
RattachementSous-section 2 : Dispositions diverses relatives à la formation initiale en école
Chapitre II : Déroulement de la formation initiale
Section 2 : La formation initiale en école
Sous-section 2 : Dispositions diverses relatives à la formation initiale en école
IdentifiantLEGIARTI000032725829
Texte parentLEGITEXT000032725765
Référencearticle 16 de l'arrêté du 23 mai 2016 (version du 20 juin 2016)Légifrance →
1. Tout redoublement prévu aux articles 9 et 12 du présent arrêté peut être effectué au sein d'une autre école de formation, sur décision du commandant des écoles.
2. Un seul redoublement sur l'ensemble de la formation initiale est autorisé.
3. L'élève qui, à l'issue d'une mesure de redoublement, obtient une note moyenne de la phase considérée inférieure à 10 sur 20, fait l'objet d'une procédure de dénonciation de contrat.
Aller plus loin
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