1. Durant la première et la deuxième phase mentionnées à l'article 5 du présent arrêté, l'élève qui a été absent de l'instruction en raison de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, pendant une durée cumulée supérieure à quinze jours, peut faire l'objet d'une nouvelle période de formation constituée de la phase considérée, proposée par le commandant de l'école, après avis de la commission prévue à l'article 15, au commandant des écoles de la gendarmerie nationale, qui décide de son attribution et du lieu de formation.
Arrêté du 23 mai 2016 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 20 juin 2016 au 30 mars 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 mai 2016
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions diverses relatives à la formation initiale en école
- Chapitre II : Déroulement de la formation initiale
- Section 2 : La formation initiale en école
- Sous-section 2 : Dispositions diverses relatives à la formation initiale en école
IdentifiantLEGIARTI000032725831
Texte parentLEGITEXT000032725765
Aller plus loin
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