Arrêté du 23 mai 2016 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 20 juin 2016 au 30 mars 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 mai 2016
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions diverses relatives à la formation initiale en école
  1. Chapitre II : Déroulement de la formation initiale
  2. Section 2 : La formation initiale en école
  3. Sous-section 2 : Dispositions diverses relatives à la formation initiale en école
IdentifiantLEGIARTI000032725831
Texte parentLEGITEXT000032725765
Référencearticle 17 de l'arrêté du 23 mai 2016 (version du 20 juin 2016)Légifrance →

1. Durant la première et la deuxième phase mentionnées à l'article 5 du présent arrêté, l'élève qui a été absent de l'instruction en raison de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, pendant une durée cumulée supérieure à quinze jours, peut faire l'objet d'une nouvelle période de formation constituée de la phase considérée, proposée par le commandant de l'école, après avis de la commission prévue à l'article 15, au commandant des écoles de la gendarmerie nationale, qui décide de son attribution et du lieu de formation.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032725831, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.