Article abrogé, en vigueur du 22 mars 2019 au 30 mars 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 mai 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000038348600
Texte parentLEGITEXT000032725765
Référencearticle 4 de l'arrêté du 23 mai 2016 (version du 22 mars 2019)Légifrance →
1. La durée de la période probatoire est celle du suivi effectif de la formation initiale.
2. Durant la période probatoire, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties.
3. L'absence motivée de l'élève gendarme, notamment en raison de l'un des congés prévus aux articles L. 4138-2 et L. 4138-11 du code de la défense, et qui ne résulte pas d'une sanction disciplinaire, suspend la période probatoire.
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