Article abrogé, en vigueur du 20 juin 2016 au 30 mars 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 mai 2016
RattachementSous-section 1 : Dispositions générales relatives à la formation initiale en école
Chapitre II : Déroulement de la formation initiale
Section 2 : La formation initiale en école
Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la formation initiale en école
IdentifiantLEGIARTI000032725806
Texte parentLEGITEXT000032725765
Référencearticle 6 de l'arrêté du 23 mai 2016 (version du 20 juin 2016)Légifrance →
1. Au cours de la première et de la deuxième phase de la formation initiale, les élèves gendarmes font l'objet d'un contrôle continu constitué d'épreuves écrites, orales ou de mises en situation pratiques portant sur les matières fixées en annexe.
2. Les épreuves de l'examen de fin de première phase et de l'examen final ainsi que les coefficients applicables à chacune d'entre elles sont fixés en annexe.
3. Les coefficients applicables à chacune des notes entrant dans le calcul de la note moyenne de fin de première phase et de la note moyenne générale de fin de deuxième phase sont fixés en annexe.
Aller plus loin
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