Article abrogé, en vigueur du 20 juin 2016 au 30 mars 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 mai 2016
RattachementSous-section 1 : Dispositions générales relatives à la formation initiale en école
Chapitre II : Déroulement de la formation initiale
Section 2 : La formation initiale en école
Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la formation initiale en école
IdentifiantLEGIARTI000032725808
Texte parentLEGITEXT000032725765
Référencearticle 7 de l'arrêté du 23 mai 2016 (version du 20 juin 2016)Légifrance →
1. A l'issue de la première phase, mentionnée à l'article 5, les élèves font l'objet d'une note moyenne comprenant :
2. - la moyenne des notes de contrôle continu obtenues au cours de cette première phase ;
3. - la note obtenue à l'examen organisé en fin de première phase dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 6 ;
4. - la note d'aptitude de première phase arrêtée par le commandant de l'école sur proposition de la commission d'instruction prévue à l'article 15. Cette note vise à apprécier l'aptitude de l'élève gendarme à occuper les fonctions de sous-officier de gendarmerie au regard de son comportement général au cours de la première phase de formation initiale.
Aller plus loin
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