Article abrogé, en vigueur du 20 juin 2016 au 30 mars 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 mai 2016
RattachementSous-section 1 : Dispositions générales relatives à la formation initiale en école
Chapitre II : Déroulement de la formation initiale
Section 2 : La formation initiale en école
Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la formation initiale en école
IdentifiantLEGIARTI000032725812
Texte parentLEGITEXT000032725765
Référencearticle 9 de l'arrêté du 23 mai 2016 (version du 20 juin 2016)Légifrance →
1. Les élèves qui ne sont pas admis à poursuivre la scolarité à l'issue de la première phase font l'objet :
2. - d'une procédure de dénonciation de contrat si leur note moyenne de fin de première phase est inférieure à 8 sur 20 ;
3. - d'une mesure de redoublement si leur note moyenne de fin de première phase est supérieure ou égale à 8 sur 20 et inférieure à 10 sur 20.
Aller plus loin
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