Arrêté du 23 mai 2016 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 20 juin 2016 au 30 mars 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 mai 2016
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la formation initiale en école
  1. Chapitre II : Déroulement de la formation initiale
  2. Section 2 : La formation initiale en école
  3. Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la formation initiale en école
IdentifiantLEGIARTI000032725812
Texte parentLEGITEXT000032725765
Référencearticle 9 de l'arrêté du 23 mai 2016 (version du 20 juin 2016)Légifrance →

1. Les élèves qui ne sont pas admis à poursuivre la scolarité à l'issue de la première phase font l'objet :

2. - d'une procédure de dénonciation de contrat si leur note moyenne de fin de première phase est inférieure à 8 sur 20 ;

3. - d'une mesure de redoublement si leur note moyenne de fin de première phase est supérieure ou égale à 8 sur 20 et inférieure à 10 sur 20.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032725812, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.