1. Les pensions de retraite des marins liquidées avant le 19 octobre 1999 peuvent être révisées à la demande des intéressés, déposée à compter du 1er janvier 2016, et à compter de cette demande, afin de bénéficier des dispositions du 1° de l'article L. 5552-17 du code des transports relatives à la prise en compte, pour le double de leur durée, des périodes de services militaires en période de guerre, au titre de leur participation à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 · Article
Article 48
Article en vigueur depuis le 25 décembre 2016.
TexteLOI n° 2016-816 du 20 juin 2016
Rattachement
Chapitre III : Renforcer l'employabilité des gens de mer et leur protection
- Titre Ier : RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ DES EXPLOITATIONS MARITIMES ET DES PORTS DE COMMERCE
- Chapitre III : Renforcer l'employabilité des gens de mer et leur protection
IdentifiantLEGIARTI000033714340
Texte parentLEGITEXT000032730686
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