Arrêté du 16 juin 2016 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 16 juin 2016
IdentifiantLEGIARTI000032770851
Texte parentLEGITEXT000032770844
Référencearticle 5 de l'arrêté du 16 juin 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 21.1 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 21.1.-Les parieurs peuvent, dans les conditions définies par le présent chapitre, utiliser ou obtenir, selon le cas, un “ chèque pari ”, soit dans les postes d'enregistrement hors hippodrome, pour le paiement de leurs enjeux et l'encaissement de leurs gains ou remboursements, à l'exclusion des sommes perçues consécutivement à une ou plusieurs annulations de paris réglés en espèces, soit aux guichets des hippodromes, pour le paiement de leurs enjeux et aux guichets ou aux comptoirs des hippodromes, pour l'encaissement de leurs gains ou les remboursements. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 13 septembre 1985 : art. 21-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032770851, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.