Décret n°2016-846 du 28 juin 2016 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2016 au 1er avril 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2016-846 du 28 juin 2016
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000032792073
Texte parentLEGITEXT000032792024
Référencearticle 14 du décret n°2016-846 du 28 juin 2016 (version du 30 juin 2016)Légifrance →

1. I. - Pour les demandes d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement et les demandes de modification notable d'une installation en cours de démantèlement déposées avant la publication du présent décret, le dossier à produire comporte les éléments prévus par l'article 37 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans sa version en vigueur avant la date de publication du présent décret. Ces demandes sont instruites selon les procédures prévues par l'article 38 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret. Les opérations de démantèlement sont prescrites par un décret pris conformément aux dispositions de l'article 38 du décret du 2 novembre 2007 dans sa rédaction issue du présent décret.

2. II. - L'information du ministre chargé de la sûreté nucléaire et de l'Autorité de sûreté nucléaire faite en application du I de l'article 37 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans sa version en vigueur avant la date de publication du présent décret vaut déclaration en application du I de l'article 37 de ce décret dans sa rédaction issue du présent décret.

3. III. - Lorsqu'un décret d'autorisation de mise à l'arrêt et de démantèlement intervenu antérieurement à la publication du présent décret subordonne la réalisation de certaines opérations du démantèlement à un accord, une approbation ou à une autorisation du ministre chargé de la sûreté nucléaire, ou de l'Autorité de sûreté nucléaire ceux-ci sont délivrés conformément aux dispositions de l'article 38-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

4. IV. - Les dispositions du III ne s'appliquent que pour les demandes d'accord, approbation ou autorisation de réalisation de certaines opérations de démantèlement déposées postérieurement à la publication du présent décret.

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