Décret n°2016-846 du 28 juin 2016 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2016 au 1er avril 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2016-846 du 28 juin 2016
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000032792075
Texte parentLEGITEXT000032792024
Référencearticle 15 du décret n°2016-846 du 28 juin 2016 (version du 30 juin 2016)Légifrance →

1. I. - Le décret du 10 janvier 2003 susvisé autorisant l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) à modifier, pour passage en phase de surveillance, le centre de stockage de déchets radioactifs de la Manche (installation nucléaire de base n° 66), situé sur le territoire de la commune de Digulleville (Manche), vaut décret de démantèlement au sens de l'article 38 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret. Toutefois, une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire fixe la durée minimale de la phase de surveillance prévue par ce décret. Elle fixe également le délai dans lequel l'exploitant dépose la demande d'accord mentionnée au 6° de l'article 42 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans sa version issue du présent décret. La décision de l'Autorité de sûreté nucléaire fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues au VI de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.

2. II. - Les installations nucléaires de base dénommées « Chinon A1 D » et « Chinon A2 D » sont considérées comme définitivement arrêtées en application des dispositions de l'article L. 593-26 du code de l'environnement. Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire fixe le délai de dépôt par leur exploitant du dossier mentionné à l'article 37-1 du décret du 2 novembre 2007 dans sa rédaction issue du présent décret. La décision de l'Autorité de sûreté nucléaire fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues au VI de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.

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