Décret n°2016-868 du 29 juin 2016 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-868 du 29 juin 2016
IdentifiantLEGIARTI000032802067
Texte parentLEGITEXT000032802059
Référencearticle 2 du décret n°2016-868 du 29 juin 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre IV du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l'article R. 4614-3, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « huit » ; 2° Après la section 2, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :

2. « Section 2 bis « Délais de consultation

3. « Art. R. 4614-5-2.-Pour l'exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l'article L. 4612-8 pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le présent code pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données dans les conditions prévues aux articles R. 2323-1-5 et suivants.

4. « Art. R. 4614-5-3.-I.-Pour l'exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l'article L. 4612-8, à défaut d'accord, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date fixée à l'article R. 4614-5-2. « En cas d'intervention d'un expert mentionné à l'article L. 4614-12, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois. « II.-Dans le cas prévu au troisième alinéa du I de l'article R. 2323-1-1 : « 1° Les délais prévus au I du présent article s'appliquent au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; « 2° L'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est transmis au comité d'entreprise au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032802067, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.