Décret n°2016-868 du 29 juin 2016 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-868 du 29 juin 2016
IdentifiantLEGIARTI000032802069
Texte parentLEGITEXT000032802059
Référencearticle 3 du décret n°2016-868 du 29 juin 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le chapitre VI du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

2. 1° L'article R. 4616-5est ainsi modifié :

3. a) Au premier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « huit » ;

4. b) Au deuxième alinéa, les mots : « Toutefois, lorsque » sont remplacés par le mot : « Lorsque » et le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » ;

5. 2° L'article R. 4616-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Art. R. 4616-8.-I.-Pour l'exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l'article L. 4612-8, l'instance de coordination est réputée avoir été consultée et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le présent code pour sa consultation.

7. « En cas d'intervention d'un expert mentionné à l'article L. 4614-12, ce délai est porté à trois mois.

8. « II.-Dans le cas prévu au troisième alinéa du I de l'article R. 2323-1-1 :

9. « 1° Les délais prévus au I du présent article s'appliquent à l'instance de coordination ;

10. « 2° L'avis de l'instance est transmis au comité d'entreprise au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

11. « III.-Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois l'instance de coordination et un ou plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délais prévus au I du présent article s'appliquent à l'instance de coordination.

12. « Dans ce cas, l'avis de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réputé avoir été rendu et transmis à l'instance de coordination au plus tard sept jours avant la date à laquelle cette dernière est réputée avoir été consultée et avoir rendu un avis négatif. »

13. II.-Aux articles R. 4614-3, R. 4614-18 et R. 4616-5, la référence : « L. 2323-15 » est remplacée par la référence : « L. 2323-31 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032802069, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.