Décret n°2016-870 du 29 juin 2016 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

TexteDécret n°2016-870 du 29 juin 2016
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000032810525
Texte parentLEGITEXT000032810496
Référencearticle 9 du décret n°2016-870 du 29 juin 2016 (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Pour les mandats visés aux articles L. 2123-12-1 et L. 3123-10-1 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, l'acquisition des heures au titre du droit individuel à la formation débute le 1er janvier 2016.

2. Pour les mandats visés aux articles L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1, l'acquisition des heures au titre du droit individuel à la formation débute à compter du renouvellement général des conseils régionaux ou des assemblées de Guyane et de Martinique précédant l'entrée en vigueur du présent décret.

3. Pour les mandats en cours à la date de publication du présent décret, visés aux articles L. 2123-12-1 et L. 3123-10-1 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, l'année du renouvellement général des assemblées est réputée complète pour le calcul des heures acquises au titre du droit individuel à la formation des élus locaux.

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