Publics concernés : élus locaux. Objet : mise en œuvre du droit individuel à la formation des élus locaux. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret précise les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation des élus locaux. Références : le présent décret est pris en application de l'article 15 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat et de l'article 1er de la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l'application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d'exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6323-6 ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte, notamment son article L. 711-2 ;
Vu la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat, notamment ses articles 15 et 18 ;
Vu la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l'application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d'exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 27 avril 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 mai 2016 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 24 mai 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 3 mai 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux modalités de mise en œuvre par les élus locaux de leur droit individuel à la formation
Article 1 LEGIARTI000032810509
A créé :
- Code général des collectivités territoriales
Divisions : Art. R. 2564-1-2 ; Sous-Section 4 - Droit individuel à la formation ,
Divisions : Art. R. 2123-22-1-A ; Art. R. 2123-22-1-B ; Art. R. 2123-22-1-C ; Art. R. 2123-22-1-D
Article 2 LEGIARTI000032810511
A créé :
- Code général des collectivités territoriales
Divisions : Sous-Section 4 ; Art. R. 3522-2 - Droit individuel à la formation ,
Divisions : Art. R. 3123-19-1 ; Art. R. 3123-19-2 ; Art. R. 3123-19-3 ; Art. R. 3123-19-4
Article 3 LEGIARTI000032810513
A créé :
- Code général des collectivités territoriales
Divisions : Sous-Section 4 - Droit individuel à la formation ,
Divisions : Art. R. 4135-19-1 ; Art. R. 4135-19-2 ; Art. R. 4135-19-3 ; Art. R. 4135-19-4
Article 4 LEGIARTI000032810515
A créé :
- Code général des collectivités territoriales
Divisions : Sous-Section 4 - Droit individuel à la formation ,
Divisions : Art. R. 7125-25-1 ; Art. R. 7125-25-2 ; Art. R. 7125-25-3 ; Art. R. 7125-25-4
Article 5 LEGIARTI000032810517
A créé :
- Code général des collectivités territoriales
Divisions : Sous-Section 4 - Droit individuel à la formation ,
Divisions : Art. R. 7227-25-1 ; Art. R. 7227-25-2 ; Art. R. 7227-25-3 ; Art. R. 7227-25-4
Article 6 LEGIARTI000032810519
A créé :
- Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Divisions : Sous-Section 4 - Droit individuel à la formation ,
Divisions : Art. R. 121-34 ; Art. R. 121-35 ; Art. R. 121-36 ; Art. R. 121-37
Article 7 LEGIARTI000032810521
A modifié :
Chapitre II : Dispositions relatives au fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux
Article 8 LEGIARTI000032810523
A créé :
- Code général des collectivités territoriales
Divisions : Section 1 ; Section 2 - Financement de l'allocation différentielle de fin de mandat des élus locaux
- Financement et gestion du droit individuel à la formation des élus locaux ,
Divisions : Sous-Section 1 - Organisation du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux ,
Divisions : Art. R. 1621-4 ; Art. R. 1621-5 ; Art. R. 1621-6 ; Art. R. 1621-7 ; Sous-Section 2 - Recueil et instruction de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation ,
Divisions : Art. R. 1621-8 ; Art. R. 1621-9 ; Art. R. 1621-10 ; Art. R. 1621-11
A modifié :
Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
Article 9 LEGIARTI000032810525
1. Pour les mandats visés aux articles L. 2123-12-1 et L. 3123-10-1 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, l'acquisition des heures au titre du droit individuel à la formation débute le 1er janvier 2016.
2. Pour les mandats visés aux articles L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1, l'acquisition des heures au titre du droit individuel à la formation débute à compter du renouvellement général des conseils régionaux ou des assemblées de Guyane et de Martinique précédant l'entrée en vigueur du présent décret.
3. Pour les mandats en cours à la date de publication du présent décret, visés aux articles L. 2123-12-1 et L. 3123-10-1 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, l'année du renouvellement général des assemblées est réputée complète pour le calcul des heures acquises au titre du droit individuel à la formation des élus locaux.
Article 10 LEGIARTI000032810527
1. L'utilisation des heures acquises au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie débute le 1er janvier 2017.
1. I. - Le I de l'article 1er et les articles 8 à 10 sont applicables à la Polynésie française sous réserve des dispositions suivantes.
2. II. - Pour l'application de l'article 9 à la Polynésie française, les mots : “1er janvier 2016” sont remplacés par les mots : “1er janvier 2017”.
3. III. - Pour l'application de l'article 10 à la Polynésie française, les mots : “1er janvier 2017” sont remplacés par les mots : “1er janvier 2018”.
Article 11 LEGIARTI000032810529
1. Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 juin 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, Jean-Michel Baylet Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin
Textes cités liens · DILA8
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (V)
Code général des collectivités territoriales (V)
Code du travail applicable à Mayotte. (V)
Cité par 5 textes
Code général des collectivités territoriales - art. D5842-3 (V)