Texte publié au Journal officiel
1. Au chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce (partie Arrêtés), après l'article A. 123-68, il est inséré un article A. 123-68-1 ainsi rédigé :
2. « Art. A. 123-68-1.-I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 232-25, les catégories de personnes morales qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises, ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales sont les suivantes :
3. « 1° Pour les personnes morales qui financent ou investissent :
4. « a) Les établissements de crédit et sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ainsi que les personnes mentionnées aux articles L. 511-22 et L. 511-23 du même code ;
5. « b) Les compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement mentionnées à l'article L. 517-1 du code monétaire et financier ;
6. « c) Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier ainsi que les personnes mentionnées aux articles L. 532-18 et L. 532-18-1 du même code ;
7. « d) Les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 du code monétaire et financier ;
8. « e) Les sociétés de libre partenariat mentionnées à l'article L. 214-162-1 du code monétaire et financier ;
9. « f) L'établissement mentionné à l'article L. 518-2 du code monétaire et financier ;
10. « g) Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du code des assurances ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 310-3-1 du même code ;
11. « h) Les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
12. « i) Les mutuelles et leurs unions régies par le livre II du code de la mutualité ;
13. « j) Les intermédiaires en assurance ou en réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 515-2 du même code ;
14. « k) Les sociétés exerçant à titre habituel la location de biens professionnels sans être agréées en tant qu'établissement de crédit ou société de financement ;
15. « 2° Pour les prestataires fournissant des services aux personnes morales qui financent ou investissent :
16. « a) Les dépositaires centraux mentionnés à l'article L. 441-1 du code monétaire et financier et les gestionnaires de systèmes de règlement interbancaires mentionnés au I de l'article L. 330-1 du même code ;
17. « b) Les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2 du code monétaire et financier ou les personnes qui opèrent un marché réglementé mentionné à l'article L. 422-1 du même code ;
18. « c) Les établissements de paiement mentionnés à l'article L. 522-1 du code monétaire et financier ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 522-13 du même code ;
19. « d) Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnées à l'article L. 519-1 du code monétaire et financier ;
20. « e) Les établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-1 du code monétaire et financier ainsi que les personnes mentionnées aux articles L. 526-25 et L. 526-26 du même code ;
21. « f) Les conseillers en investissements financiers mentionnés à l'article L. 541-1 du code monétaire et financier ;
22. « g) Les prestataires de service en recherche en investissement et d'analyse financière au sens de l'article L. 544-1 du code monétaire et financier ;
23. « h) Les agences de notation de crédit mentionnées à l'article L. 544-4 du code monétaire et financier ;
24. « i) Les agents liés à un prestataire de services d'investissement mentionnés à l'article L. 545-1 du code monétaire et financier ;
25. « j) Les conseillers en investissements participatifs mentionnés à l'article L. 547-1 du code monétaire et financier ;
26. « k) Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 du code monétaire et financier ;
27. « l) Les sociétés spécialisées en information de solvabilité et de prévention de défaillance.
28. « II.-Les personnes mentionnées au I du présent article accompagnent leur demande d'accès aux comptes annuels d'une société en vertu du premier alinéa de l'article R. 123-154-1 d'une attestation établie conformément au modèle type figurant à l'annexe 1-6 du présent livre. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de commerce : art. A123-68-1