Décret n°2016-891 du 30 juin 2016 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-891 du 30 juin 2016
IdentifiantLEGIARTI000032822823
Texte parentLEGITEXT000032822810
Référencearticle 5 du décret n°2016-891 du 30 juin 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 est ainsi modifié :

2. 1° Au troisième alinéa du 1°, les mots : « du budget » sont remplacés par les mots : « des finances » et, après les mots : « établissements de crédit », sont ajoutés les mots : « ou aux sociétés de financement » ;

3. 2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « 3° Le montant du prêt souscrit pour une formation initiale est égal, au choix du souscripteur du prêt, à 600,800,1 000 ou 1 200 euros, sans excéder le montant inscrit dans le contrat de formation.

5. « Le montant du prêt souscrit pour une formation complémentaire après un échec à l'épreuve pratique du permis de conduire est égal à 300 euros, sans excéder le montant inscrit dans le contrat de formation. » ;

6. 3° Au 4°, après les mots : « Les mensualités », sont ajoutés les mots : « de chacun des prêts souscrits » ;

7. 4° Au 5°, les mots : « Il peut demander, en tant que de besoin, une caution ou la participation d'un ou de ses parents comme coemprunteur » sont remplacés par les mots : « En termes de gestion du risque au regard de la situation financière de l'emprunteur, le prêteur a la possibilité d'exiger que l'octroi du prêt soit assorti d'une garantie, tel qu'un cautionnement ou un coemprunt ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2005-1225 du 29 septembre 2005 : art. 3

Aller plus loin

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