Décret n°2016-907 du 1er juillet 2016 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-907 du 1er juillet 2016
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat
  1. Titre II : DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2017
  2. Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000032828727
Texte parentLEGITEXT000032828680
Référencearticle 23 du décret n°2016-907 du 1er juillet 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 25.-I.-Les attachés principaux nommés au grade d'attaché d'administration hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «

3. SITUATION dans le grade d'attaché principal

4. SITUATION dans le grade d'attaché hors classe

5. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

6. 9e échelon Après 3 ans d'ancienneté Avant 3 ans d'ancienneté

7. 6e échelon 5e échelon

8. Ancienneté acquise au-delà de 3 ans Ancienneté acquise

9. 8e échelon

10. 4e échelon

11. 5/6 de l'ancienneté acquise

12. 7e échelon

13. 3e échelon

14. 4/5 de l'ancienneté acquise

15. 6e échelon

16. 2e échelon

17. 4/5 de l'ancienneté acquise

18. 5e échelon

19. 1er échelon

20. Ancienneté acquise

21. « II.-Les directeurs de service nommés au grade d'attaché d'administration hors classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade. « Les directeurs de service nommés attachés d'administration hors classe alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. « III.-Par dérogation au I et au II, les attachés principaux et les directeurs de service qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 24 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du II, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'attaché d'administration hors classe. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 : art. 25

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032828727, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.