Article 1 LEGIARTI000032828735
1. Le décret du 17 octobre 2011 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7, 16 à 24 et 27 à 30 du présent décret.
Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.
Publics concernés : membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et officiers de protection des réfugiés et apatrides de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique s'agissant du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et intégration des officiers de protection des réfugiés et apatrides dans ce corps interministériel. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er août 2016, à l'exception des dispositions du titre II qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017 et des dispositions du titre III qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020 . Notice : le décret vise à intégrer les membres du corps des officiers de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le corps des attachés d'administration de l'Etat, selon des modalités similaires à celles qui ont été appliquées aux membres des corps ministériels d'attaché ayant préalablement intégré le corps interministériel. Il procède par ailleurs à la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice des membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat. Ainsi, s'agissant des conditions d'accès au grade d'attaché hors classe, le décret supprime les périodes de référence de 10 et 12 ans pour l'inscription au tableau d'avancement. En outre, un troisième vivier d'accès à ce grade est créé, en faveur des attachés principaux et des directeurs de service ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et remplissant les conditions requises d'ancienneté d'échelon dans leur grade. Le décret rénove également la structure de carrière du corps interministériel des attachés au 1er janvier 2017, puis, s'agissant du nouvel échelon terminal d'attaché principal culminant à l'indice brut 1015, au 1er janvier 2020. Enfin, le texte prévoit, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, l'octroi d'une bonification d'ancienneté de deux ans pour les attachés, recrutés par la voie du concours externe d'accès aux instituts régionaux d'administration, qui auront présenté leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. Références : le présent décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la fonction publique,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission statutaire) en date du 4 mai 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
1. Le décret du 17 octobre 2011 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7, 16 à 24 et 27 à 30 du présent décret.
A modifié :
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A modifié :
A modifié :
A modifié :
1. Les membres du corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides régis par le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont intégrés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, dans les conditions prévues au chapitre VI du décret du 17 octobre 2011 susvisé.
1. Les fonctionnaires mentionnés à l'article 8 conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
1. L'examen professionnel d'accès au grade d'officier de protection des réfugiés et apatrides principal ouvert, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, au titre de l'année 2017, se poursuit jusqu'à son terme.
2. Les candidats admis à cet examen sont inscrits sur le tableau d'avancement de grade établi au titre de l'année 2017 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui prononce, le cas échéant, leur promotion.
1. Le taux d'avancement pour l'accès au grade d'officier de protection des réfugiés et apatrides principal qui, à la date d'entrée en vigueur du présent titre, a été fixé au titre de l'année 2017 en application de l'article 27 du décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est applicable pour déterminer, au titre de la même année, le nombre maximal d'attachés du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat pouvant être promus au grade d'attaché principal par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
1. Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'attaché d'administration hors classe est établi par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au titre de l'année 2016, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent titre et au plus tard le 15 décembre 2016. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement les attachés principaux rattachés au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui remplissent les conditions posées à l'article 24 du décret du 17 octobre 2011 susvisé dans sa rédaction antérieure à celle issue du présent décret et à l'article 40 du même décret. Le pourcentage prévu au second alinéa de l'article 26 du décret du 17 octobre 2011 précité est calculé en fonction des effectifs des attachés d'administration de l'Etat considérés à la date d'entrée en vigueur du présent titre.
1. Les procédures de réintégration dans leur administration d'origine de fonctionnaires mentionnés au présent chapitre, organisées en application du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent titre, se poursuivent jusqu'à leur terme.
1. Les officiers de protection des réfugiés et apatrides qui sont détachés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat sont affectés en position d'activité dans leur administration d'accueil. Sur leur demande et par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, ils sont rattachés au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides jusqu'à ce qu'ils changent d'administration d'affectation et, au plus, pendant une période de cinq ans.
2. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, les membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat affectés en application du décret du 18 avril 2008 susvisé dans les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont rattachés, sur leur demande, à leur administration d'origine jusqu'à changement de leur administration d'affectation et, au plus, pendant une période de cinq ans.
A abrogé :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
1. Les attachés d'administration de l'Etat ainsi que les fonctionnaires détachés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée dans la limite de la durée d'échelon |
|---|---|---|
Grade d'attaché hors classe | Grade d'attaché hors classe | |
Echelon spécial | Echelon spécial | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 5e échelon | 9/7 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | 10/9 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | 12/11 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 12/11 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 12/11 de l'ancienneté acquise |
Grade de directeur de service | Grade de directeur de service | |
14e échelon | 14e échelon | Ancienneté acquise |
13e échelon | 13e échelon | 12/11 de l'ancienneté acquise |
12e échelon | 12e échelon | 12/11 de l'ancienneté acquise |
11e échelon | 11e échelon | 12/11 de l'ancienneté acquise |
10e échelon | 10e échelon | 12/11 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 9e échelon | 12/11 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | 12/11 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | 12/11 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | 12/11 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 12/11 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | 12/11 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | 12/11 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Attaché principal | Attaché principal | |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise. |
9e échelon | 8e échelon | 12/11 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | 15/14 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | 10/9 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | 12/11 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | 12/11 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | 12/11 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | 12/11 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | 6/11 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Attaché | Attaché | |
12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 10e échelon | 12/11 de l'ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | 12/11 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | 12/11 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | 12/11 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | 15/14 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | 12/11 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | 12/11 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | 12/11 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1. I. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des attachés d'administration de l'Etat postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 17 octobre 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent titre, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 24.
2. II. - Les attachés d'administration de l'Etat qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade d'attaché et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
3. Les attachés promus, au titre du présent article, au grade d'attaché principal qui n'ont pas atteint le 5e échelon du grade d'attaché à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade d'attaché principal, sans ancienneté d'échelon conservée.
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
1. Le titre Ier entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de publication du présent décret.
2. Le titre II entre en vigueur le 1er janvier 2017.
3. Le titre III entre en vigueur le 1er janvier 2021.
1. Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 1er juillet 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 juillet 2016).