Décret n°2016-907 du 1er juillet 2016 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2016-907 du 1er juillet 2016
Rattachement
Chapitre II : Dispositions transitoires
  1. Titre II : DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2017
  2. Chapitre II : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000032828733
Texte parentLEGITEXT000032828680
Référencearticle 26 du décret n°2016-907 du 1er juillet 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. I. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des attachés d'administration de l'Etat postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 17 octobre 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent titre, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 24.

2. II. - Les attachés d'administration de l'Etat qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade d'attaché et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.

3. Les attachés promus, au titre du présent article, au grade d'attaché principal qui n'ont pas atteint le 5e échelon du grade d'attaché à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade d'attaché principal, sans ancienneté d'échelon conservée.

Nota : Au lieu de " l'article 24 ", il convient de lire " l'article 25 ".

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