Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2016-907 du 1er juillet 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INTÉGRATION DES MEMBRES DU CORPS DES OFFICIERS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES DE L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES DANS LE CORPS INTERMINISTÉRIEL DES ATTACHÉS D'ADMINISTRATION DE L'ÉTAT ET DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000032828753
Texte parentLEGITEXT000032828680
Référencearticle 4 du décret n°2016-907 du 1er juillet 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2. « Les membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 8 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011 : art. 14
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