Arrêté du 21 juin 2016 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

TexteArrêté du 21 juin 2016
IdentifiantLEGIARTI000054929708
Texte parentLEGITEXT000032829461
Référencearticle 6 de l'arrêté du 21 juin 2016 (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17 et A. 212-36 du code du sport, sont les suivantes :

2. a) Etre titulaire de l'une des attestations de formation relative au secourisme suivantes :

3. -“ premiers secours en équipe de niveau 1 ” (PSE 1) ou son équivalent en cours de validité ;

4. -“ premiers secours en équipe de niveau 2 ” (PSE 2) ou son équivalent en cours de validité ;

5. b) Etre admis à l'examen du certificat de compétences de surveillant sauveteur aquatique (SSA) ou brevet national de sécurité et sauvetage aquatique “BNSSA” et si nécessaire produire l'attestation justifiant de la vérification de maintien des acquis ;

6. c) Attester d'un niveau natatoire permettant de garantir la sécurité des pratiquants et des tiers.

7. Il est procédé ́ a ̀ la vérification de ces exigences préalables au moyen :

8. -de la production de l'une des attestations de formation secourisme susvisée et assortie, le cas échéant, de l'attestation de formation continue ;

9. -de la production du “certificat de compétences de surveillant sauveteur aquatique (SSA) ou brevet national de sécurité et sauvetage aquatique” assorti, le cas échéant, de l'attestation justifiant de la vérification de maintien des acquis ou de l'attestation de réussite aux épreuves du “certificat de compétences de surveillant sauveteur aquatique (SSA) ou brevet national de sécurité et sauvetage aquatique” ;

10. -de la production d'un certificat médical :

11. Vu les conditions prévues aux articles A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport, le certificat médical produit doit être daté de moins de trois mois au jour du déroulement du test d'entrée préalable et doit être conforme au modèle figurant en annexe IV du présent arrêté ;

12. -de la production d'une attestation de 400 mètres nage libre en 7 minutes et 40 secondes maximum conforme au modèle figurant en annexe V du présent arrêté.

13. Les conditions de délivrance de cette attestation susmentionnée sont les suivantes :

14. a) Le candidat qui a réalisé un parcours de 400 mètres nage libre en moins de 7 minutes 40 secondes, en compétition de référence officielle de la Fédération française de natation ou lors d'une compétition reconnue dans le cadre d'une convention avec la Fédération française de natation.

15. Cette performance est attestée par le directeur technique national de la natation, ou à défaut par le directeur technique national cadre d'Etat d'une fédération membre du conseil interfédéral des activités aquatiques (CIAA) en convention avec la Fédération française de natation ;

16. b) Les personnes titulaires du “ Pass'sports de l'eau ” et d'un “ Pass'compétition ” de la Fédération française de natation, de la Fédération française de sauvetage et de secourisme ou d'une fédération membre du conseil interfédéral des activités aquatiques (CIAA) en convention avec la Fédération française de natation ;

17. c) Le candidat qui a réalisé un parcours de 400 mètres nage libre en moins de 7 minutes 40 secondes, attesté par une personne titulaire d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 ayant des prérogatives d'enseignement de la natation et titulaire d'une carte professionnelle en cours de validité ;

18. d) Est dispensé de la production de l'attestation de 400 mètres nage libre en moins de 7 minutes 40 secondes le sportif de haut niveau inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport dans l'une des disciplines de la natation.

Nota : Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 29 juillet 2026 (NOR : INTE2619852A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er octobre 2026, y compris en Polynésie française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054929708, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.