1. En matière de politique de protection, la direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense est chargée :
2. 1° D'élaborer la politique de protection des installations, moyens et activités de la défense, de contribuer à l'élaboration de la réglementation afférente et d'en superviser la mise en œuvre ;
3. 2° D'élaborer le référentiel ministériel de menaces ;
4. 3° De concevoir et de coordonner la mise en œuvre de la politique ministérielle dans les domaines :
5. -de la protection du secret de la défense nationale. Elle anime à cette fin un réseau des officiers de sécurité des états-majors, directions et services ;
6. -de la protection du potentiel scientifique et technique de la nation mentionné à l'article R. 413-5-1 du code pénal ;
7. -de la sécurité des activités d'importance vitale ;
8. 4° D'élaborer la politique de continuité et de rétablissement de l'activité mentionnés à l'article L. 2151-4 du code de la défense ;
9. 5° De déterminer les niveaux de protection à atteindre en matière de défense-sécurité ;
10. 6° De préparer :
11. - l'approbation des plans de sécurité des opérateurs d'importance vitale ;
12. - les avis sur les plans, rapports, dossiers et directives mentionnés au III de l'article 5 du décret du 19 août 2015 susvisé ;
13. 7° De proposer l'arrêté définissant les niveaux de protection et les exigences relatives aux installations intéressant la dissuasion.