Arrêté du 22 juin 2016 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 22 juin 2016
IdentifiantLEGIARTI000032844605
Texte parentLEGITEXT000032844585
Référencearticle 10 de l'arrêté du 22 juin 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La division 228 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :

2. 1° L'article 228-1.07 est modifié comme suit :

3. a) Le 1.1 est remplacé comme suit :

4. « Un certificat de conformité à la directive 97/70, complété par une fiche d'équipement, doit être délivré, après visite, à tout navire neuf ou existant qui satisfait aux prescriptions applicables de la présente division. » ;

5. b) Au 1.2, le mot : « international » est supprimé ;

6. c) Le 2 de l'article est remplacé comme suit : « rédaction réservée » ;

7. 2° L'annexe 228-1. A. 1 est supprimée ;

8. 3° Le 8 de l'article 228-2.01 est supprimé ;

9. 4° A l'article 228-4.17, le 2.2 est complété par les mots suivants : « et l'ordinateur utilisé pour consulter les ouvrages et documents sous forme numérique ; » ;

10. 5° Au 4.1 de l'article 228-7.05, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;

11. 6° L'article 228-10.04 est modifié comme suit :

12. a) Il est complété par un 5 rédigé comme suit :

13. « Les publications nautiques et les cartes marines doivent être tenues à jour, disponibles en permanence à la passerelle, sans restriction, pour l'officier de quart ;

14. b) Il est complété par un 6 rédigé comme suit :

15. « S'agissant des publications nautiques électroniques, lorsqu'elles sont au format numérique, l'ordinateur permettant de les consulter est alimenté par le bord en normal et secours. L'alimentation électrique de secours peut être remplacée par la batterie d'un ordinateur portable lorsque cette dernière permet de consulter les ouvrages et documents pour une période de trois heures pour les navires d'une longueur L inférieur à 45 mètres et de huit heures pour les autres. »

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

  • Arrêté du 23 novembre 1987
    Divisions : Art. Annexe 228-1.A.1

A modifié :

  • Arrêté du 23 novembre 1987 : art. 228-1.07, art. 228-2.01, art. 228-4.17, art. 228-7.05, art. 228-10.04

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032844605, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.