Texte publié au Journal officiel
1. L'article 1er de l'arrêté du 10 mars 2015 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 1.-Le procès-verbal dressé à l'issue de la tentative de conciliation comporte, le cas échéant, les mentions requises à l'article 8 du décret n° 2015-219 du 27 février 2015, et les mentions obligatoires suivantes :
3. « 1° Un numéro dont les premiers chiffres correspondent à l'année et les suivants au nombre de conciliations menées depuis le début de l'année dans le service ;
4. « 2° Le lieu et le nom du service ;
5. « 3° La date de la tentative de conciliation ;
6. « 4° Les noms, prénoms, corps et grade de la personne en charge de concilier les parties ;
7. « 5° Les noms, prénoms, adresses et professions des parties ;
8. « 6° La qualité de demandeur ou de défendeur des parties ;
9. « 7° Les noms, prénoms et qualité des personnes assistant ou représentant les parties le cas échéant ;
10. « 8° L'objet du litige ;
11. « 9° La mention de la conciliation totale ou partielle, ou de la non-conciliation, ou du défaut de conciliation, ou de la caducité de la demande ;
12. « 10° En cas de non-conciliation ou de défaut de conciliation ou de caducité de la demande, la signature de la personne en charge de la conciliation. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- ARRÊTÉ du 10 mars 2015 : art. 1