LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 · Article

Article 57

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016
Rattachement
Chapitre Ier : Renforcer la protection et améliorer la diffusion du patrimoine culturel
  1. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL ET A LA PROMOTION DE L'ARCHITECTURE
  2. Chapitre Ier : Renforcer la protection et améliorer la diffusion du patrimoine culturel
IdentifiantLEGIARTI000032855856
Texte parentLEGITEXT000032855692
Référencearticle 57 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le 4° de l'article L. 115-1 du même code est ainsi rédigé :

2. « 4° Donne son avis sur les décisions de cession des biens appartenant aux collections des personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d'art contemporain. »

3. II.-Le titre Ier du livre Ier du même code est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

4. « Chapitre VI

5. « Fonds régionaux d'art contemporain

6. « Art. L. 116-1.-Le label “ fonds régional d'art contemporain ”, dit “ FRAC ”, peut être attribué à la personne morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif qui en ferait la demande, dès lors que celle-ci justifie détenir une collection constituée d'œuvres d'art contemporain :

7. « 1° Acquises, sauf exception, du vivant de l'artiste, avec des concours publics et sur proposition d'une instance composée de personnalités qualifiées dans le domaine de l'art contemporain ou par dons et legs ;

8. « 2° Représentatives de la création contemporaine française et étrangère dans le domaine des arts graphiques et plastiques ainsi que des arts appliqués ;

9. « 3° Destinées à la présentation au public dans et hors les murs, notamment en des lieux non dédiés à l'art ;

10. « 4° Faisant l'objet d'actions de médiation et d'éducation artistique et culturelle en direction des publics ;

11. « 5° Portées sur un inventaire.

12. « Art. L. 116-2.-Le label est attribué par décision du ministre chargé de la culture.

13. « Dans le cas où le demandeur du label est une personne morale de droit privé à but non lucratif, il doit justifier de l'inscription, dans ses statuts, d'une clause prévoyant l'affectation irrévocable des biens acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale à la présentation au public. Ces biens ne peuvent être cédés, à titre gratuit ou onéreux, qu'aux personnes publiques ou aux personnes morales de droit privé à but non lucratif qui se sont engagées, au préalable, à maintenir l'affectation de ces biens à la présentation au public. La cession ne peut intervenir qu'après approbation de l'autorité administrative après avis de la Commission scientifique nationale des collections.

14. « Les modalités d'attribution et de retrait du label ainsi que les conditions de conservation et de présentation au public des œuvres concernées sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code du patrimoine Sct. Chapitre 6 : Fonds régionaux d'art contemporain , Art. L116-1, Art. L116-2

A modifié :

  • Code du patrimoine : art. L115-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032855856, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.