Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016
RattachementChapitre III : Valoriser les territoires par la modernisation du droit du patrimoine et la promotion de la qualité architecturale
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL ET A LA PROMOTION DE L'ARCHITECTURE
Chapitre III : Valoriser les territoires par la modernisation du droit du patrimoine et la promotion de la qualité architecturale
IdentifiantLEGIARTI000032855766
Texte parentLEGITEXT000032855692
Référencearticle 79 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 1616-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
2. « Dès que le maître d'œuvre d'une construction mentionnée au premier alinéa du présent article est choisi, la commune, le département ou la région sélectionne sans délai l'auteur de l'œuvre d'art faisant l'objet d'une insertion dans ladite construction.
3. « Les communes, les départements et les régions veillent à la diversité des œuvres et des artistes sélectionnés en application du présent article. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code général des collectivités territoriales : art. L1616-1
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