Arrêté du 6 juin 2008 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 22 août 2012 au 1er mars 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 6 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE IV : EPREUVE FACULTATIVE
  1. TITRE IER : NATURE ET DUREE DES EPREUVES
  2. CHAPITRE IV : EPREUVE FACULTATIVE
IdentifiantLEGIARTI000026298093
Texte parentLEGITEXT000032890322
Référencearticle 4 de l'arrêté du 6 juin 2008 (version du 22 août 2012)Légifrance →

1. Les candidats au concours interne et au troisième concours peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, subir une épreuve facultative de langue étrangère consistant en un entretien à partir d'un texte court rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais, italien et espagnol (durée : quinze minutes, précédée d'une préparation de quinze minutes ; coefficient 1), le choix du candidat étant exprimé au moment de son inscription au concours.

2. Les notes obtenues à l'épreuve facultative de langue vivante étrangère du concours interne et du troisième concours ne sont prises en compte que pour leur part excédant la note de 10 sur 20. Les points supplémentaires obtenus à l'épreuve facultative sont ajoutés au total des points obtenus aux épreuves obligatoires, en vue de l'établissement de la liste d'admission.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026298093, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.