Arrêté du 6 juin 2008 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 9 juillet 2018 au 1er mars 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 6 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES
  1. TITRE IER : NATURE ET DUREE DES EPREUVES
  2. CHAPITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000037165541
Texte parentLEGITEXT000032890322
Référencearticle 6 de l'arrêté du 6 juin 2008 (version du 9 juillet 2018)Légifrance →

1. Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires, ou s'il a obtenu, à l'une des épreuves d'admissibilité ou à l'épreuve orale de langue vivante étrangère du concours externe, une note inférieure ou égale à 1 sur 20 et une note inférieure ou égale à 5 sur 20 à l'épreuve d'admission d'entretien avec le jury. Toute absence à l'une des épreuves obligatoires conduit à l'absence de notation de l'épreuve obligatoire correspondante ayant donné lieu à participation.

Nota : Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 5 juillet 2018, ces dispositions entrent en vigueur pour les concours d'accès aux instituts régionaux d'administration organisés à partir de la session 2018.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037165541, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.