1. Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires, ou s'il a obtenu, à l'une des épreuves d'admissibilité ou à l'épreuve orale de langue vivante étrangère du concours externe, une note inférieure ou égale à 1 sur 20 et une note inférieure ou égale à 5 sur 20 à l'épreuve d'admission d'entretien avec le jury. Toute absence à l'une des épreuves obligatoires conduit à l'absence de notation de l'épreuve obligatoire correspondante ayant donné lieu à participation.
Arrêté du 6 juin 2008 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 9 juillet 2018 au 1er mars 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 6 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES
- TITRE IER : NATURE ET DUREE DES EPREUVES
- CHAPITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000037165541
Texte parentLEGITEXT000032890322
Nota : Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 5 juillet 2018, ces dispositions entrent en vigueur pour les concours d'accès aux instituts régionaux d'administration organisés à partir de la session 2018.
Aller plus loin
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