Article abrogé, en vigueur du 21 juin 2008 au 1er mars 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 6 juin 2008
RattachementCHAPITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE IER : NATURE ET DUREE DES EPREUVES
CHAPITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000019034767
Texte parentLEGITEXT000032890322
Référencearticle 7 de l'arrêté du 6 juin 2008 (version du 21 juin 2008)Légifrance →
1. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :
2. 1° Pour le concours externe :
3. ― la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite obligatoire ;
4. ― en cas d'égalité de points à la première épreuve écrite, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'entretien avec le jury.
5. 2° Pour le concours interne et le troisième concours :
6. ― la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'entretien et de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
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