Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 2016 au 1er mars 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 6 juin 2008
RattachementCHAPITRE VI : DISCIPLINE
TITRE IER : NATURE ET DUREE DES EPREUVES
CHAPITRE VI : DISCIPLINE
IdentifiantLEGIARTI000032890134
Texte parentLEGITEXT000032890322
Référencearticle 7-3 de l'arrêté du 6 juin 2008 (version du 14 juillet 2016)Légifrance →
1. Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
2. 1° D'introduire dans les lieux des épreuves tout document, note ou instrument dont l'usage n'aurait pas été expressément prévu par le règlement du concours ou autorisé par le jury ;
3. 2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
4. 3° D'utiliser des appareils électroniques ;
5. 4° De sortir de la salle sans autorisation du responsable de la salle des épreuves.
6. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
7. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable fait mention de l'incident au procès-verbal du déroulement des épreuves qui est transmis au directeur de l'institut régional d'administration compétent qui le porte à la connaissance du président du jury.
Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 4 juillet 2016, ces dispositions entrent en vigueur pour les concours d'accès aux instituts régionaux d'administration organisés à partir de la session 2016.
Aller plus loin
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