Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 2016 au 1er mars 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 6 juin 2008
RattachementCHAPITRE VI : DISCIPLINE
TITRE IER : NATURE ET DUREE DES EPREUVES
CHAPITRE VI : DISCIPLINE
IdentifiantLEGIARTI000032890141
Texte parentLEGITEXT000032890322
Référencearticle 7-4 de l'arrêté du 6 juin 2008 (version du 14 juillet 2016)Légifrance →
1. L'exclusion du concours est prononcée par le jury et notifiée au candidat par le directeur de l'institut régional d'administration compétent.
2. Le jury peut, en outre, proposer au ministre chargé de la fonction publique l'interdiction temporaire de se présenter à un concours ultérieur d'entrée aux instituts régionaux d'administration.
Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 4 juillet 2016, ces dispositions entrent en vigueur pour les concours d'accès aux instituts régionaux d'administration organisés à partir de la session 2016.
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