1. A titre transitoire, pour les années 2017 et 2018, et par dérogation au premier alinéa du II de l'article 1er de l'arrêté du 29 juin 2006 susvisé, chaque représentant titulaire du collège mentionné au 2° du I de l'article 1er de l'arrêté du 29 juin 2006 susvisé des sections des régions Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Nord-Pas-de-Calais-Picardie et Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et Normandie dispose de deux représentants suppléants.
Arrêté du 8 juillet 2016 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 18 juillet 2016.
TexteArrêté du 8 juillet 2016
RattachementChapitre 2 : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000032908902
Texte parentLEGITEXT000032908876
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